opencaselaw.ch

C1 13 212

Andere Verträge

Wallis · 2014-03-11 · Français VS

JUGCIV /14 C1 13 212 JUGEMENT DU 11 MARS 2014 Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice Stéphane Abbet, juge unique en la cause X_________, demandeur, représenté par Maître A_________ contre Y_________, défendeur, représenté par Maître B_________ (responsabilité du possesseur ; art. 938 ss CC)

Sachverhalt

A. A.a La vache C_________ est née le xxx 2011 dans l’étable de X_________ à D_________. Le 11 janvier 2012, Y_________, qui s’en prétendait propriétaire, a sommé X_________ de la lui restituer ainsi que la vache E_________ et de les remettre à l’étable de F_________ à G_________ [all. 18 admis sur ce point]. X_________ n’a pas répondu à cet envoi [all. 19 admis]. A.b Un procès (action en revendication) s’en est suivi devant le juge de commune de H_________ puis devant le Tribunal de H_________. Par jugement du 28 décembre 2012 (C1 12 72), celui-ci a constaté que C_________ appartenait à Y_________ et a donné l’ordre à X_________ de la lui remettre. Ce jugement est entré en force faute de recours [all. 1-3 et 24 admis]. A.c Le 21 janvier 2013, le conseil de X_________ a mis Y_________ en demeure de payer 1'800 fr. de frais d’élevage (120 jours à 15 fr.), 438 fr. de frais d’alpage (219 jours à 2 fr.) et 3’096 fr. de frais d’hivernage (387 jours à 8 fr.) soit un total de 5'334 fr. pour la vache C_________. Il a également réclamé 320 fr. pour les frais d’élevage du deuxième veau de la vache E_________ [all. 4 admis sur ce point ; pièce 3]. Il a précisé qu’il pourrait reprendre possession de C_________ après paiement de ce montant, invoquant un « droit de rétention » [all. 26 admis]. A.d Dans sa détermination du 28 novembre 2013, X_________ a précisé que les 1'800 fr. facturés le 21 janvier 2013 à titre de frais d’élevage concernaient en réalité le premier veau de la vache E_________, né en 2010 [all. 59 contesté]. Ces frais étaient justifiés notamment par le fait qu’il fallait nourrir ce veau avec du lait en poudre, Y_________ ne laissant pas traire E_________ dont il voulait faire une reine [all. 60-61 contestés] ; ce fait a été attesté par le témoin I_________. A.e La vache C_________ a péri le 25 janvier 2013 [all. 6 admis sur ce point]. Elle a été incinérée le jour même [pièce 5-6] après quelques jours de maladie [témoignage de J_________ du 30 janvier 2014]. X_________ n’en a toutefois informé Y_________ que trois jours après le décès ; il a expliqué ce silence par le fait qu’ils ne se parlaient plus [déposition du 30 janvier 2014]. Selon le témoignage de la vétérinaire J_________, la cause du décès serait une pneumonie foudroyante d’origine virale ;

- 3 -

l’animal avait en effet été traité quelques jours auparavant avec des antibiotiques qui n’ont pas fait effet. Elle a précisé que le décès n’avait pas pu être provoqué par l’intervention humaine. Lors de son intervention, X_________ ne l’a pas informée que la vache appartenait à un tiers. Les frais d’intervention de la vétérinaire se sont élevés à 100 fr. et les frais d’incinération à 108 fr. [all. 7-8 admis]. B. B.a Le 25 juin 2013, X_________ a déposé une requête de conciliation devant le juge de commune de K_________. La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 11 septembre 2013. B.b Par mémoire-demande du 7 octobre 2013, X_________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Y_________ soit condamné à lui payer 5'862 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 janvier 2013 ainsi qu’au remboursement des frais du juge de commune (250 fr.) B.c Dans sa réponse du 25 octobre 2013, Y_________ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que X_________ soit condamné à lui payer 5'683 fr. « étant donné la non-restitution de la vache C_________, en sa qualité de possesseur de mauvaise foi ». B.d L’instruction close le 30 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites. Dans leurs écritures respectives des 27 février et 3 mars 2014, chacune des parties a maintenu ses conclusions initiales.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Déposée dans les formes (art. 130 s. et 244 CPC) et le délai (art. 209 al. 3 CPC) requis, devant le tribunal de céans, compétent tant à raison de la matière (art. 4 al. 1 CPC et 4 al. 1 LACPC/VS) que du lieu (art. 10 al. 1 let. a CPC), la demande principale est recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle (cf. art. 198 let. g CPC) dès lors qu’elle est connexe à la demande principale (art. 14 a. 1 CPC) et soumise à la même procédure (art. 224 al. 1 CPC).

- 4 -

E. 2.1 Les art. 938 ss CC régissent la responsabilité et les droits du possesseur qui n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. Ils visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de l'impossibilité de restituer ; les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une fois (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Les art. 938 ss CC constituent une lex specialis par rapport aux art. 41 ss, 62 ss et 419 ss CO notamment (ATF 84 II 369 consid. 4a.; STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5e éd., Berne 2012, n. 496). Ils s'appliquent en revanche lorsque la restitution est ou a été ordonnée à la suite d'une action mobilière (art. 934 al. 3 et 936 CC), d'une action réintégrande (art. 927 CC) ou - comme en l’espèce - d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.1 et les références).

E. 2.2 Pour fixer les droits et obligations de celui qui doit restituer une chose qu'il possède sans titre, les art. 938 à 940 CC distinguent selon qu'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit de posséder, sans que cela soit incompatible avec l’attention que l’on peut exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Il n’est pas nécessaire que l’objet ait été réclamé par l’ayant droit (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa ; STEINAUER, op. cit., n. 501 s.). La bonne ou mauvaise foi s’apprécie dans la durée : si le possesseur ne devient de mauvaise foi qu’en cours de possession, il change alors de régime de responsabilité (ATF 84 II 369 consid. 4a). En l’occurrence, il ressort du jugement du Tribunal de H_________ du 28 décembre 2012 que « toutes les pièces produites en cause ainsi que l’audition du seul témoin requis par les parties corroborent les dires de Y_________ selon lesquels il est le légitime propriétaire de la vache C_________ ». En particulier, peu après sa naissance, celle-ci a été dûment inscrite auprès de la Fédération suisse d’élevage de L_________ comme étant la seule propriété de Y_________, avec l’aval exprès de X_________ qui a personnellement signé le formulaire d’inscription. Par ailleurs, lorsque Y_________ a souhaité prendre la possession de la vache - au plus tard le 11 janvier 2012 (A.a.) - X_________ a expressément admis que celle-ci n’était placée chez lui qu’en hivernage. Dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a implicitement prétendu avoir invoqué l’exception (« droit de rétention ») de l’art. 939 al.1 CC. Cette allégation est toutefois contredite par les affirmations tenues durant la procédure de revendication où il a formellement contesté le droit de propriété de Y_________ en

- 5 -

prétendant être lui-même propriétaire sans faire valoir la moindre prétention en remboursement de ses impenses [pièce 2, consid. 2b et 2g]. X_________ ne pouvait dès lors estimer avoir le droit de conserver la possession de la vache après le 11 janvier 2012, de sorte qu’il doit être reconnu comme possesseur de mauvaise foi dès cette date.

E. 2.3 Selon l’art. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que les fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. Il répond même du cas fortuit, à condition toutefois que le dommage soit la conséquence de l’indue détention : tel n’est pas le cas si l’objet aurait été endommagé même s’il s’était trouvé chez l’ayant droit (STEINAUER, op. cit., n. 519 et 521). Il a été établi en l’espèce que, malgré les suspicions qu’avait pu faire naître la simultanéité entre le décès de C_________ et la date d’exécution du jugement du Tribunal de H_________ du 28 décembre 2012, ce décès était d’origine naturelle (pneumonie foudroyante d’origine virale : A.e.). En revanche, il n’a été ni allégué ni établi - par X_________ s’agissant d’un fait extinctif (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b) - que ce décès se serait tout de même produit si l’animal s’était trouvé dans une autre écurie. X_________ répond ainsi de ce cas fortuit. La valeur de C_________ n’a pas été arrêtée par expertise. Celle-ci eût été en outre très difficile voire impossible à administrer, Y_________ n’ayant été averti du décès que trois jours après l’incinération de l’animal. Il appartient donc au tribunal de déterminer équitablement le dommage (art. 4 CC et 42 al. 2 CO). Il sied de relever à cet égard que, lors de l’audience devant le juge de commune de H_________ le 26 avril 2012, X_________ a déclaré : « J’estime la valeur de C_________ à 7'000 fr. au minimum » [all. 21 contesté ; pièce 27]. Certes, cette valeur a alors été contestée par Y_________, qui a articulé un montant de 2'000 fr., montant qu’il a maintenu devant le Tribunal de H_________ [pièce 2, let. E]. Son conseil s’en est toutefois expliqué par le fait qu’il souhaitait maintenir la compétence décisionnelle du juge de commune (art. 212 CPC) [procès-verbal des débats d’instruction du 28 novembre 2013, p. 2]. Cette explication, confirmée par le père du demandeur le 30 janvier 2014, est convaincante s’agissant d’un litige de faible valeur : le demandeur avait intérêt à éviter les frais judiciaires et les dépenses d’avocat résultant de la saisine du tribunal de district statuant en procédure simplifiée. A l’inverse, X_________ n’avait aucun motif, à ce moment, de majorer faussement de 5'000 fr. la valeur de l’animal. C’est par ailleurs en raison de son comportement - absence de toute information au propriétaire quant à

- 6 -

la maladie, le décès et l’incinération de l’animal (A.e.) - que la valeur de l’animal n’a pu être arrêtée précisément. Le tribunal retient ainsi la valeur minimale admise par X_________ et fixe à 7'000 fr. le dommage résultant de la perte de C_________. Cela étant, dans sa détermination du 25 octobre 2013 (p. 11), Y_________ a déclaré accepter de déduire de ce montant 1'306 fr. 40 à titre de frais d’élevage et d’hivernage de C_________. C’est ainsi au paiement du montant de 5'693 fr. 60 réclamé à titre reconventionnel que X_________ doit être condamné.

E. 2.4 Le possesseur de bonne foi a droit au remboursement des dépenses nécessaires et utiles (art. 939 al. 1 CC), alors le possesseur de mauvaise foi n’a droit au remboursement de ses impenses que si l’ayant doit eût été dans la nécessité de les faire lui-même (art. 940 al. 2 CC). Sont des dépenses nécessaires notamment les frais de nourriture d’un animal (STEINAUER, op. cit., n. 510 et 522). Y_________ ayant admis qu’il ne possédait pas d’étable et qu’il devait toujours placer son bétail chez des tiers [déposition du 30 janvier 2014], il se justifie de prendre également en compte toutes les dépenses qui auraient été les siennes s’il avait placé C_________ auprès d’un autre éleveur. En revanche, dans la mesure où le demandeur n’a fait valoir aucune dépense utile - à savoir des frais qui sans être nécessaires augmentent la valeur de l’objet ou améliorent son rendement (STEINAUER, op. cit., n. 510) - il n’y a pas lieu de distinguer entre les impenses effectuées avant ou après le 11 janvier 2012 (consid. 2.2. in fine). Selon le rapport de M_________, conseiller agricole auprès du Service de l’’agriculture, la norme pour la garde d’hiver d’une tête de jeune bétail est de 5 fr. 60 par jour, de la naissance à la sortie au pâturage. Entendu comme témoin le 30 janvier 2014, il a expliqué que cette période s’étendait approximativement du 1er novembre au 15 avril. Pour la période de pâturage - soit approximativement du 15 avril à l’estivage puis de la désalpe à la fin octobre - les tarifs se réduisent à 3 fr. 45 par jour, l’animal étant plus souvent en extérieur. Enfin, pour l’estivage, le prix de la pension est celui fixé par l’exploitation d’estivage ; les deux parties admettent un tarif de 2 fr. par jour [all. 55 admis ; mémoire-réponse, p. 10]. X_________ n’a réclamé que des frais d’hivernage (387 jours) et d’alpage (219 jours). Selon les normes exposées ci-dessus toutefois, seuls 355 jours d’hivernage (4 janvier 2011-15 avril 2011 ; 1er novembre 2011-15 avril 2012 ; 1er novembre 2012-25 janvier

2013) peuvent être facturés à ce tarif, le solde de 32 jours devant être comptabilisé à titre de frais de pâturage. Les dépenses nécessaires dont il peut demander le remboursement s’élèvent ainsi à 2'536 fr. 40 (355 x 5 fr. 60 + 32 x 3 fr. 45 + 2 x 219). Il

- 7 -

y a lieu toutefois d’en déduire le montant de 1'306 fr. 45 déjà éteint par la déclaration de compensation de Y_________ du 25 octobre 2013 (consid. 2.3. in fine). Y_________ doit ainsi être condamné au paiement du solde de 1'229 fr. 95 (2'602 fr. 20 - 1'306 fr. 40). Ce montant porte intérêt au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 29 janvier 2013, lendemain du terme résultant de la mise en demeure du 21 janvier 2013 [pièce 3]. Il n’y a pas lieu en revanche d’ajouter les intérêts courus jusqu’au 25 octobre 2013 sur la différence de 1'306 fr. 45 dans la mesure où la compensation a un effet rétroactif dès le jour où la créance compensante est exigible (JEANDIN, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 124), à savoir en l’espèce dès le 25 janvier 2013.

E. 3 Le demandeur réclame 1'800 fr. à titre de frais d’élevage du premier veau de la vache E_________. Cela étant, hormis la présence de ce veau dans l’étable de X_________ et son mode de nourriture (lait en poudre), le demandeur n’a allégué ni établi aucun élément permettant de justifier ses prétentions : durée du séjour, coûts de nourriture, autres coûts, factures antérieures non contestées, etc. Par ailleurs, l’art. 42 al. 2 CO (par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO) ne s’applique pas dans la mesure où il n’était ni impossible ni très difficile au demandeur d’établir ces éléments. Cette prétention doit ainsi être rejetée.

E. 4 S’agissant enfin des frais d’élevage du deuxième veau de E_________, le demandeur a certes fourni une facture établie de sa main le 16 janvier 2012 [pièce 4]. Aucun des postes y relatifs (assistance au vêlage, antibiotiques, lait en poudre, marquage) n’a fait toutefois l’objet du moindre allégué ni d’un quelconque moyen de preuve. Au demeurant, X_________ allègue avoir restitué ce veau à Y_________ le 16 janvier 2012 [all. 57]. Or, dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a affirmé que, quand Y_________ lui a demandé de prendre aussi C_________, soit en janvier 2012 (A.b), il lui a répondu qu’il pourrait la reprendre quand il aurait payé les frais, mais que pour « les deux autres c’était en ordre ». Il semble ainsi admettre que cette dette était payée en janvier 2012. Cette prétention doit ainsi également être rejetée.

E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________ pour 640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________ versera ainsi à X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances (art. 111 al. 2 CPC). X_________ versera quant à lui à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non compensés (art. 106 al. 2 CPC).

- 8 -

Dispositiv
  1. La demande principale est partiellement admise : Y_________ est condamné à payer à X_________ 1'229 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2013.
  2. La demande reconventionnelle est admise : X_________ est condamné à payer à Y_________ 5'693 fr. 60.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________ pour 640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________ versera ainsi à X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances.
  4. X_________ versera à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non compensés. Martigny, le 11 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV /14 C1 13 212

JUGEMENT DU 11 MARS 2014

Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice Le juge des districts de Martigny et St-Maurice

Stéphane Abbet, juge unique

en la cause

X_________, demandeur, représenté par Maître A_________

contre

Y_________, défendeur, représenté par Maître B_________

(responsabilité du possesseur ; art. 938 ss CC)

- 2 -

Faits

A. A.a La vache C_________ est née le xxx 2011 dans l’étable de X_________ à D_________. Le 11 janvier 2012, Y_________, qui s’en prétendait propriétaire, a sommé X_________ de la lui restituer ainsi que la vache E_________ et de les remettre à l’étable de F_________ à G_________ [all. 18 admis sur ce point]. X_________ n’a pas répondu à cet envoi [all. 19 admis]. A.b Un procès (action en revendication) s’en est suivi devant le juge de commune de H_________ puis devant le Tribunal de H_________. Par jugement du 28 décembre 2012 (C1 12 72), celui-ci a constaté que C_________ appartenait à Y_________ et a donné l’ordre à X_________ de la lui remettre. Ce jugement est entré en force faute de recours [all. 1-3 et 24 admis]. A.c Le 21 janvier 2013, le conseil de X_________ a mis Y_________ en demeure de payer 1'800 fr. de frais d’élevage (120 jours à 15 fr.), 438 fr. de frais d’alpage (219 jours à 2 fr.) et 3’096 fr. de frais d’hivernage (387 jours à 8 fr.) soit un total de 5'334 fr. pour la vache C_________. Il a également réclamé 320 fr. pour les frais d’élevage du deuxième veau de la vache E_________ [all. 4 admis sur ce point ; pièce 3]. Il a précisé qu’il pourrait reprendre possession de C_________ après paiement de ce montant, invoquant un « droit de rétention » [all. 26 admis]. A.d Dans sa détermination du 28 novembre 2013, X_________ a précisé que les 1'800 fr. facturés le 21 janvier 2013 à titre de frais d’élevage concernaient en réalité le premier veau de la vache E_________, né en 2010 [all. 59 contesté]. Ces frais étaient justifiés notamment par le fait qu’il fallait nourrir ce veau avec du lait en poudre, Y_________ ne laissant pas traire E_________ dont il voulait faire une reine [all. 60-61 contestés] ; ce fait a été attesté par le témoin I_________. A.e La vache C_________ a péri le 25 janvier 2013 [all. 6 admis sur ce point]. Elle a été incinérée le jour même [pièce 5-6] après quelques jours de maladie [témoignage de J_________ du 30 janvier 2014]. X_________ n’en a toutefois informé Y_________ que trois jours après le décès ; il a expliqué ce silence par le fait qu’ils ne se parlaient plus [déposition du 30 janvier 2014]. Selon le témoignage de la vétérinaire J_________, la cause du décès serait une pneumonie foudroyante d’origine virale ;

- 3 -

l’animal avait en effet été traité quelques jours auparavant avec des antibiotiques qui n’ont pas fait effet. Elle a précisé que le décès n’avait pas pu être provoqué par l’intervention humaine. Lors de son intervention, X_________ ne l’a pas informée que la vache appartenait à un tiers. Les frais d’intervention de la vétérinaire se sont élevés à 100 fr. et les frais d’incinération à 108 fr. [all. 7-8 admis]. B. B.a Le 25 juin 2013, X_________ a déposé une requête de conciliation devant le juge de commune de K_________. La conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 11 septembre 2013. B.b Par mémoire-demande du 7 octobre 2013, X_________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Y_________ soit condamné à lui payer 5'862 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 janvier 2013 ainsi qu’au remboursement des frais du juge de commune (250 fr.) B.c Dans sa réponse du 25 octobre 2013, Y_________ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à ce que X_________ soit condamné à lui payer 5'683 fr. « étant donné la non-restitution de la vache C_________, en sa qualité de possesseur de mauvaise foi ». B.d L’instruction close le 30 janvier 2014, les parties sont convenues du dépôt de plaidoiries écrites. Dans leurs écritures respectives des 27 février et 3 mars 2014, chacune des parties a maintenu ses conclusions initiales.

Considérant en droit

1. Déposée dans les formes (art. 130 s. et 244 CPC) et le délai (art. 209 al. 3 CPC) requis, devant le tribunal de céans, compétent tant à raison de la matière (art. 4 al. 1 CPC et 4 al. 1 LACPC/VS) que du lieu (art. 10 al. 1 let. a CPC), la demande principale est recevable. Il en va de même de la demande reconventionnelle (cf. art. 198 let. g CPC) dès lors qu’elle est connexe à la demande principale (art. 14 a. 1 CPC) et soumise à la même procédure (art. 224 al. 1 CPC).

- 4 -

2. 2.1 Les art. 938 ss CC régissent la responsabilité et les droits du possesseur qui n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. Ils visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de l'impossibilité de restituer ; les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une fois (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Les art. 938 ss CC constituent une lex specialis par rapport aux art. 41 ss, 62 ss et 419 ss CO notamment (ATF 84 II 369 consid. 4a.; STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5e éd., Berne 2012, n. 496). Ils s'appliquent en revanche lorsque la restitution est ou a été ordonnée à la suite d'une action mobilière (art. 934 al. 3 et 936 CC), d'une action réintégrande (art. 927 CC) ou - comme en l’espèce - d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.1 et les références). 2.2 Pour fixer les droits et obligations de celui qui doit restituer une chose qu'il possède sans titre, les art. 938 à 940 CC distinguent selon qu'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit de posséder, sans que cela soit incompatible avec l’attention que l’on peut exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Il n’est pas nécessaire que l’objet ait été réclamé par l’ayant droit (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa ; STEINAUER, op. cit., n. 501 s.). La bonne ou mauvaise foi s’apprécie dans la durée : si le possesseur ne devient de mauvaise foi qu’en cours de possession, il change alors de régime de responsabilité (ATF 84 II 369 consid. 4a). En l’occurrence, il ressort du jugement du Tribunal de H_________ du 28 décembre 2012 que « toutes les pièces produites en cause ainsi que l’audition du seul témoin requis par les parties corroborent les dires de Y_________ selon lesquels il est le légitime propriétaire de la vache C_________ ». En particulier, peu après sa naissance, celle-ci a été dûment inscrite auprès de la Fédération suisse d’élevage de L_________ comme étant la seule propriété de Y_________, avec l’aval exprès de X_________ qui a personnellement signé le formulaire d’inscription. Par ailleurs, lorsque Y_________ a souhaité prendre la possession de la vache - au plus tard le 11 janvier 2012 (A.a.) - X_________ a expressément admis que celle-ci n’était placée chez lui qu’en hivernage. Dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a implicitement prétendu avoir invoqué l’exception (« droit de rétention ») de l’art. 939 al.1 CC. Cette allégation est toutefois contredite par les affirmations tenues durant la procédure de revendication où il a formellement contesté le droit de propriété de Y_________ en

- 5 -

prétendant être lui-même propriétaire sans faire valoir la moindre prétention en remboursement de ses impenses [pièce 2, consid. 2b et 2g]. X_________ ne pouvait dès lors estimer avoir le droit de conserver la possession de la vache après le 11 janvier 2012, de sorte qu’il doit être reconnu comme possesseur de mauvaise foi dès cette date. 2.3 Selon l’art. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que les fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. Il répond même du cas fortuit, à condition toutefois que le dommage soit la conséquence de l’indue détention : tel n’est pas le cas si l’objet aurait été endommagé même s’il s’était trouvé chez l’ayant droit (STEINAUER, op. cit., n. 519 et 521). Il a été établi en l’espèce que, malgré les suspicions qu’avait pu faire naître la simultanéité entre le décès de C_________ et la date d’exécution du jugement du Tribunal de H_________ du 28 décembre 2012, ce décès était d’origine naturelle (pneumonie foudroyante d’origine virale : A.e.). En revanche, il n’a été ni allégué ni établi - par X_________ s’agissant d’un fait extinctif (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b) - que ce décès se serait tout de même produit si l’animal s’était trouvé dans une autre écurie. X_________ répond ainsi de ce cas fortuit. La valeur de C_________ n’a pas été arrêtée par expertise. Celle-ci eût été en outre très difficile voire impossible à administrer, Y_________ n’ayant été averti du décès que trois jours après l’incinération de l’animal. Il appartient donc au tribunal de déterminer équitablement le dommage (art. 4 CC et 42 al. 2 CO). Il sied de relever à cet égard que, lors de l’audience devant le juge de commune de H_________ le 26 avril 2012, X_________ a déclaré : « J’estime la valeur de C_________ à 7'000 fr. au minimum » [all. 21 contesté ; pièce 27]. Certes, cette valeur a alors été contestée par Y_________, qui a articulé un montant de 2'000 fr., montant qu’il a maintenu devant le Tribunal de H_________ [pièce 2, let. E]. Son conseil s’en est toutefois expliqué par le fait qu’il souhaitait maintenir la compétence décisionnelle du juge de commune (art. 212 CPC) [procès-verbal des débats d’instruction du 28 novembre 2013, p. 2]. Cette explication, confirmée par le père du demandeur le 30 janvier 2014, est convaincante s’agissant d’un litige de faible valeur : le demandeur avait intérêt à éviter les frais judiciaires et les dépenses d’avocat résultant de la saisine du tribunal de district statuant en procédure simplifiée. A l’inverse, X_________ n’avait aucun motif, à ce moment, de majorer faussement de 5'000 fr. la valeur de l’animal. C’est par ailleurs en raison de son comportement - absence de toute information au propriétaire quant à

- 6 -

la maladie, le décès et l’incinération de l’animal (A.e.) - que la valeur de l’animal n’a pu être arrêtée précisément. Le tribunal retient ainsi la valeur minimale admise par X_________ et fixe à 7'000 fr. le dommage résultant de la perte de C_________. Cela étant, dans sa détermination du 25 octobre 2013 (p. 11), Y_________ a déclaré accepter de déduire de ce montant 1'306 fr. 40 à titre de frais d’élevage et d’hivernage de C_________. C’est ainsi au paiement du montant de 5'693 fr. 60 réclamé à titre reconventionnel que X_________ doit être condamné. 2.4 Le possesseur de bonne foi a droit au remboursement des dépenses nécessaires et utiles (art. 939 al. 1 CC), alors le possesseur de mauvaise foi n’a droit au remboursement de ses impenses que si l’ayant doit eût été dans la nécessité de les faire lui-même (art. 940 al. 2 CC). Sont des dépenses nécessaires notamment les frais de nourriture d’un animal (STEINAUER, op. cit., n. 510 et 522). Y_________ ayant admis qu’il ne possédait pas d’étable et qu’il devait toujours placer son bétail chez des tiers [déposition du 30 janvier 2014], il se justifie de prendre également en compte toutes les dépenses qui auraient été les siennes s’il avait placé C_________ auprès d’un autre éleveur. En revanche, dans la mesure où le demandeur n’a fait valoir aucune dépense utile - à savoir des frais qui sans être nécessaires augmentent la valeur de l’objet ou améliorent son rendement (STEINAUER, op. cit., n. 510) - il n’y a pas lieu de distinguer entre les impenses effectuées avant ou après le 11 janvier 2012 (consid. 2.2. in fine). Selon le rapport de M_________, conseiller agricole auprès du Service de l’’agriculture, la norme pour la garde d’hiver d’une tête de jeune bétail est de 5 fr. 60 par jour, de la naissance à la sortie au pâturage. Entendu comme témoin le 30 janvier 2014, il a expliqué que cette période s’étendait approximativement du 1er novembre au 15 avril. Pour la période de pâturage - soit approximativement du 15 avril à l’estivage puis de la désalpe à la fin octobre - les tarifs se réduisent à 3 fr. 45 par jour, l’animal étant plus souvent en extérieur. Enfin, pour l’estivage, le prix de la pension est celui fixé par l’exploitation d’estivage ; les deux parties admettent un tarif de 2 fr. par jour [all. 55 admis ; mémoire-réponse, p. 10]. X_________ n’a réclamé que des frais d’hivernage (387 jours) et d’alpage (219 jours). Selon les normes exposées ci-dessus toutefois, seuls 355 jours d’hivernage (4 janvier 2011-15 avril 2011 ; 1er novembre 2011-15 avril 2012 ; 1er novembre 2012-25 janvier

2013) peuvent être facturés à ce tarif, le solde de 32 jours devant être comptabilisé à titre de frais de pâturage. Les dépenses nécessaires dont il peut demander le remboursement s’élèvent ainsi à 2'536 fr. 40 (355 x 5 fr. 60 + 32 x 3 fr. 45 + 2 x 219). Il

- 7 -

y a lieu toutefois d’en déduire le montant de 1'306 fr. 45 déjà éteint par la déclaration de compensation de Y_________ du 25 octobre 2013 (consid. 2.3. in fine). Y_________ doit ainsi être condamné au paiement du solde de 1'229 fr. 95 (2'602 fr. 20 - 1'306 fr. 40). Ce montant porte intérêt au taux de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 29 janvier 2013, lendemain du terme résultant de la mise en demeure du 21 janvier 2013 [pièce 3]. Il n’y a pas lieu en revanche d’ajouter les intérêts courus jusqu’au 25 octobre 2013 sur la différence de 1'306 fr. 45 dans la mesure où la compensation a un effet rétroactif dès le jour où la créance compensante est exigible (JEANDIN, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 124), à savoir en l’espèce dès le 25 janvier 2013.

3. Le demandeur réclame 1'800 fr. à titre de frais d’élevage du premier veau de la vache E_________. Cela étant, hormis la présence de ce veau dans l’étable de X_________ et son mode de nourriture (lait en poudre), le demandeur n’a allégué ni établi aucun élément permettant de justifier ses prétentions : durée du séjour, coûts de nourriture, autres coûts, factures antérieures non contestées, etc. Par ailleurs, l’art. 42 al. 2 CO (par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO) ne s’applique pas dans la mesure où il n’était ni impossible ni très difficile au demandeur d’établir ces éléments. Cette prétention doit ainsi être rejetée.

4. S’agissant enfin des frais d’élevage du deuxième veau de E_________, le demandeur a certes fourni une facture établie de sa main le 16 janvier 2012 [pièce 4]. Aucun des postes y relatifs (assistance au vêlage, antibiotiques, lait en poudre, marquage) n’a fait toutefois l’objet du moindre allégué ni d’un quelconque moyen de preuve. Au demeurant, X_________ allègue avoir restitué ce veau à Y_________ le 16 janvier 2012 [all. 57]. Or, dans sa déposition du 30 janvier 2014, il a affirmé que, quand Y_________ lui a demandé de prendre aussi C_________, soit en janvier 2012 (A.b), il lui a répondu qu’il pourrait la reprendre quand il aurait payé les frais, mais que pour « les deux autres c’était en ordre ». Il semble ainsi admettre que cette dette était payée en janvier 2012. Cette prétention doit ainsi également être rejetée.

5. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________ pour 640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________ versera ainsi à X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances (art. 111 al. 2 CPC). X_________ versera quant à lui à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non compensés (art. 106 al. 2 CPC).

- 8 -

Par ces motifs,

Prononce

1. La demande principale est partiellement admise : Y_________ est condamné à payer à X_________ 1'229 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2013. 2. La demande reconventionnelle est admise : X_________ est condamné à payer à Y_________ 5'693 fr. 60. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X_________ pour 640 fr. et à celle de Y_________ à hauteur de 160 fr. Y_________ versera ainsi à X_________ 160 fr. à titre de remboursement d’avances. 4. X_________ versera à Y_________ 1'200 fr. à titre de dépens non compensés. Martigny, le 11 mars 2014